4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le chimiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le chimiste.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.05.